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La décision de la Cour de cassation du 4 mars 2020, n° 18-10.719, porte sur l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude au travail d'un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel.

Mme B...-R... a été engagée le 7 novembre 2011 par l'association Aroéven Lorraine en tant que coordinatrice du secteur accueil collectif de mineurs. Suite à un arrêt de travail pour maladie à partir du 7 mars 2013, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail après des examens en août et septembre 2014. Elle a été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2014.

Le 8 janvier 2015, Mme B...-R... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et la condamnation de l'association au paiement de dommages-intérêts et de rappel de salaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur était tenu de verser le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail lorsque le salarié n'est ni reclassé ni licencié dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait condamné la salariée à rembourser les salaires versés par l'association entre le 12 octobre 2014 et le 3 décembre 2014. La Cour a estimé que l'employeur était tenu de verser à la salariée le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail pour la période du 12 octobre au 3 décembre 2014, puisque le contrat n'avait été rompu que par le licenciement intervenu le 3 décembre 2014.

Portée : Cette décision confirme l'obligation de l'employeur de verser le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel n'est ni reclassé ni licencié dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail.

Textes visés : Article L. 1226-4 du code du travail.

 : Sur le principe selon lequel, si un salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ni licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, à rapprocher : Soc., 3 juillet 2013, pourvoi n° 11-23.687, Bull. 2013, V, n° 177 (rejet), et l'arrêt cité.

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